Des Plaines D'Artemis

Des Plaines D'Artemis Epagneul de Saint Usuge

Epagneul de Saint Usuge

Promener son chien et la loi.

Promener son chien et la loi.


Lâcher son chien et le laisser se promener, est une pratique courante. Mais sous quelles conditions !

Un chien en situation de divagation sur des espaces privés peut faire l’objet 
d’une mise en fourrière ou d’un abattage. Ce genre de cas s’applique le plus souvent lorsque l’animal en question provoque des nuisances ou à la suite d’un dépôt de plainte.

Il faut faire la différence entre la promenade et la divagation, car la loi en tient compte si problème il y a.

Dès l’instant où il ne s’agit pas de divagation, il faut noter que la présence d’un chien détendu dans des zones boisées ou aquatiques durant les saisons de chasse et de pêche peut être apparenté à du braconnage dès lors que le propriétaire ne dispose pas d’une carte d’exercice pour l’une de ces activités. Et donc, en dehors des périodes de chasse et de pêche, les propriétaires sont tenus de maitriser leurs chiens afin que ceux-ci ne perturbent pas la reproduction des espèces par des actions de chasse.

C’est-à-dire que suivant l’arrêté du 31 juillet 1989 relatif à la police de la chasse ;

Art. 1er. – L’article 1er de l’arrêté du 16 mars 1955 susvisé est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin. »


 Il faut donc penser à garder son chien en laisse dans ces espaces durant la période indiquée. Cela sous-entend donc qu’il est autorisé de promener son chien dans les bois et forêts du 1er juillet au 14 avril. (Il n’est bien sûr pas question de divagation qui, elle, reste interdite toute l’année sur l’espace public et privé). 

Pour ce qui est de la divagationl’article n°1 de l’arrêté du 16 mars 1955 (JO du 24 mars 1955précise que : « Pour prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, ainsi que dans les marais et sur le bord des cours d’eau, étangs et lacs. »

Autrement dit, l’interdiction de divagation des chiens s’applique aussi bien en ville qu’à la campagne. Et elle est donc autant interdite sur le domaine public que sur le privé. Même un chien laissé seul sur un espace privé appartenant à son propriétaire est considéré comme divaguant s’il est abandonné et livré à son seul instinct.

Ce qu’il faut donc retenir :


  • -  Dans tous les cas la divagation est interdite et expose à des sanctions.

  • -  La promenade est autorisée du 1er juillet au 14 avril sur l’espace public forestier, pédestre, etc, et toute l’année sur les allées forestières, champêtres, etc.






Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse, de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant

son rappel, ou qui est éloigné


de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres.

Est par ailleurs en état de divagation, tout chien abandonné livré à son seul instinct, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.